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Article R6527-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6527-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.