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Article R6527-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6527-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.