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Article R6527-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6527-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est répartie entre les conjoints survivant ou divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.