Article R6527-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6527-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.