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Article R6527-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6527-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 6527-64, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées par la présente section.