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Article R6527-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6527-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 6527-44.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.