Sont considérées comme valables pour la constitution du droit à pension les périodes et durées de services suivantes, exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-après pour lesquelles la limite est de 540 jours :
1° Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant ;
2° La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues par l'article R. 6527-17 ;
3° Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus par les articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ;
4° Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles mentionnées au 3°, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;
5° Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. Les services dits assimilés au service de guerre sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;
6° La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans au titre des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;
7° La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux mentionnés au 6°, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
8° Certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. La liste de ces périodes est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile après avis du conseil d'administration de la Caisse ;
9° Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
10° Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;
11° Les périodes de congé maternité mentionné aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant et les périodes de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
12° Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
13° Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;
14° Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ;
15° Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à la Caisse ;
16° Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
17° Les périodes de congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail et les périodes de congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du même code.