Par dérogation à l'article R. 6527-21 et au second alinéa de l'article R. 6527-22, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la date de la décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l'article L. 6527-1 et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l'article R. 6527-21 ;
2° Sans condition d'âge ou de durée :
a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l'inaptitude permanente et de l'invalidité sont survenues ;
b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l'inaptitude permanente est survenue ;
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude permanente s'ils cotisaient à la Caisse lorsque l'accident est survenu.
Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.
La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.