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Article R6527-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R6527-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)


Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.