Article R6527-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6527-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.