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Article R6526-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6526-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application de l'article L. 6526-5, outre les accidents aériens liés au transport aérien, au travail aérien ou à la formation, sont assimilés à des accidents aériens :
1° Les accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
a) Qui se produisent sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manœuvres nécessaires au départ ou à l'arrivée ;
b) Qui surviennent au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement) ;
2° Les accidents qui surviennent lors de sauts en parachute.