Article R6525-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6525-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.