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Article R6525-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires à celles prévues aux articles R. 6525-28 et R. 6525-29, au sens de l'article R. 6525-27.