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Article R6525-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6525-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.