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Article R6523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6523-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l'article L. 6523-7.