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Article R6522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La base d'affectation du personnel navigant de l'entreprise mentionnée à l'article L. 6522-5 est le lieu désigné par l'employeur où les membres d'équipage, dans des circonstances normales, commencent et terminent une période de service ou une série de périodes de service et où l'employeur n'est pas tenu de les loger.