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Article R6522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6522-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol.