Article R6521-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6521-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.