Articles

Article R6511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6511-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les auteurs des recours prévus à l'article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.