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Article R6511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6511-15 et R. 6511-16, jusqu'au terme du mandat en cours.