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Article R6433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6433-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les peines d'amende prévues par l'article R. 6433-2 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.