Article R6432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 3° de l'article R. 6432-4, chaque manquement constaté s'entend par obligation du transporteur non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.