Article R6432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : 1° Par vol pour le 1° ; 2° Par tarif pour le 2°.