Sans préjudice des sanctions pénales pouvant être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues par les articles L. 6432-1 et R. 6432-2 à R. 6432-6, la suspension et le retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien peuvent être prononcés par l'autorité qui l'a délivrée, en application des dispositions de l'article L. 6412-2 ou de l'article R. 6412-5 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.