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Article R6431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.