Article R6431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.