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Article R6413-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6413-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.