Article R6412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6412-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'homologation prévue par l'article R. 6412-31 est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.