Articles

Article R6412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.