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Article R6372-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale.