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Article R6372-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6372-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-40 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.