Article R6372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.