Articles

Article R6372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6372-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.