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Article R6370-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6370-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 6370-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1.
Les dispositions des articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 sont applicables.