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Article R6362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Au sens du présent chapitre, on entend par :


1° " Procédure " : une procédure de vol aux instruments constituée de segments définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

2° " Jour pertinent " : une période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le sens d'utilisation de la piste a été exclusivement celui permettant l'utilisation de la procédure à créer ou à modifier ;

3° " Année civile de référence " : une année civile représentative du trafic aérien de l'aérodrome considéré ;

4° " Flux moyen journalier " : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de départs ou d'arrivées d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs utilisant un segment de procédure donné ;

5° " Zone survolée " : toute zone terrestre qui a fait l'objet d'un flux moyen journalier d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome ;

6° " Nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) " : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de tels événements pour l'aérodrome considéré.