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Article R6361-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le président convoque les membres de l'autorité et les membres associés un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.