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Article R6360-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6360-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 6360-6 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il s'agit d'un transport sanitaire ou d'une mission urgente de protection civile, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.