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Article R6360-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6360-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.