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Article D6352-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6352-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.