Article D6352-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6352-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.