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Article R6352-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6352-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque les installations mentionnées à l'article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l'article L. 6351-5 sont dans ce cas applicables.