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Article R6352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.