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Article R6352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense.