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Article R6351-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6351-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° de l'article R. 6351-32 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.