Article R6351-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R6351-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 6351-6 est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense.