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Article R6351-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6351-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.