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Article D6351-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6351-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.