Article D6351-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D6351-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.