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Article R6351-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6351-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de refus d'autoriser des travaux de grosses réparations ou d'amélioration, le propriétaire peut requérir l'application immédiate des mesures prévues par l'article R. 6351-15. Sa requête doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de refus à l'intéressé.