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Article D6351-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6351-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorisation d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.