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Article R6351-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6351-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'action en récupération du montant à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18 est engagée, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant l'atténuation ou la suppression des servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement.