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Article R6351-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6351-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11.
L'octroi d'une telle décision est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.