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Article R6351-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6351-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, sont conformes aux spécifications techniques établies en application de l'article R. 6351-1 et aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.