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Article R6351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R6351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'enquête publique à laquelle sont soumis l'établissement et la modification du plan de servitudes aéronautiques de dégagement en application de l'article L. 6351-2 est précédée d'une consultation des services et des collectivités publiques intéressés.